Contraignabilité des parties et des témoins à témoigner à une enquête de l’employeur

Posté le 22 juillet 2007

Le refus de collaborer à une enquête de l’employeur par un employé qui est appelé à témoigner, est une infraction de nature disciplinaire puisque l’employé a, envers son employeur, une obligation de loyauté. À défaut de venir en aide à l’employeur, qui doit prendre les mesures nécessaires pour que cesse le harcèlement, l’employé qui refuse de témoigner brise le lien de confiance qui doit exister entre un employé et son employeur.

L’obligation de témoigner s’étend-elle à la personne mise en cause étant donné la protection contre l’auto-incrimination qui existe en vertu de l’article 33.1 Charte des droits et libertés de la personne? Nous répondons par l’affirmative étant donné que la protection contre l’auto-incrimination prévue à 33.1 de la Charte n’est garantie qu’aux personnes inculpées ou accusées, ce qui n’est pas le cas d’une enquête de l’employeur. Comme c’est le cas en droit disciplinaire, nous croyons que la personne mise en cause a le devoir de collaborer à l’enquête de l’employeur afin que celui-ci puisse éclairer la situation. En effet, la jurisprudence en matière de droit disciplinaire refuse l’application de la protection contre l’auto-incrimination lorsque le professionnel est soumis à une enquête du syndic. Cette obligation de témoigner en droit disciplinaire permet au comité chargé de l’enquête, d’obtenir du professionnel les explications nécessaires pour régler équitablement le dossier.

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NDLR: Le présent avis est donné à titre d’information générale sur le droit et ne constitue pas une opinion juridique. Toute situation particulière devra, le cas échéant, faire l’objet d’une évaluation spécifique.

Références : R. Bonhomme et S.-P. Paquette, « Existe-t-il vraiment un conflit entre l’obligation de loyauté et l’obligation de divulgation interne et externe en milieu de travail?» (2006) Développements récents en droit du travail (2006), EYB2006DEV1167, en ligne : Répertoire électronique de jurisprudence du Barreau (REJB), http://rejb.editionsyvonblais.com, à la p. 6, Armelin c. Lespérance, REJB 2004-54535, à la p. 3, en ligne : Répertoire électronique de jurisprudence du Barreau (Cour du Québec) <http://rejb.editionsyvonblais.com>; Psychologues c Gueydan, en ligne : SOQUIJ AZ-93041023, D.D.E. 93D-11, [1993] D.D.C.P. 148, (Comité de discipline de la Corporation professionnelle des psychologues du Québec),< http://www.azimut.soquij.qc.ca>.